I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
118. Le ministre consent, dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires, au séjour du ressortissant étranger qui séjournait, en date du 1er août 2018, au Québec à titre d’aide familiale et qui désire prolonger ce séjour, s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 9 et:
1°  il s’engage à résider chez son employeur;
2°  s’il ne comprend pas le français ni ne peut s’exprimer oralement dans cette langue, son employeur s’engage, dans le contrat de travail, à lui faciliter l’accès, en dehors des heures de travail, à des cours de français.
L’exigence d’atteindre tout seuil éliminatoire prévu par le Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4) lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A, prévue au paragraphe 2 de l’article 58, ne s’applique pas à un ressortissant étranger visé au premier alinéa.
D. 963-2018, a. 118; D. 1570-2023, a. 51 et 60.
118. Le ministre consent, dans le cadre du Programme des travailleurs temporaires, au séjour du ressortissant étranger qui séjournait, en date du 1er août 2018, au Québec à titre d’aide familiale et qui désire prolonger ce séjour, s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 9 et:
1°  il s’engage à résider chez son employeur;
2°  s’il ne comprend pas le français ni ne peut s’exprimer oralement dans cette langue, son employeur s’engage, dans le contrat de travail, à lui faciliter l’accès, en dehors des heures de travail, à des cours de français.
Le ministre peut sélectionner un ressortissant étranger visé au premier alinéa qui désire s’établir au Québec dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés, malgré qu’il ne satisfasse pas à une condition ou à un critère de sélection lorsqu’il est d’avis que ce ressortissant pourra s’établir avec succès au Québec.
D. 963-2018, a. 118.
En vig.: 2018-08-02
118. Le ministre consent, dans le cadre du Programme des travailleurs temporaires, au séjour du ressortissant étranger qui séjournait, en date du 1er août 2018, au Québec à titre d’aide familiale et qui désire prolonger ce séjour, s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 9 et:
1°  il s’engage à résider chez son employeur;
2°  s’il ne comprend pas le français ni ne peut s’exprimer oralement dans cette langue, son employeur s’engage, dans le contrat de travail, à lui faciliter l’accès, en dehors des heures de travail, à des cours de français.
Le ministre peut sélectionner un ressortissant étranger visé au premier alinéa qui désire s’établir au Québec dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés, malgré qu’il ne satisfasse pas à une condition ou à un critère de sélection lorsqu’il est d’avis que ce ressortissant pourra s’établir avec succès au Québec.
D. 963-2018, a. 118.